Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacun des établissements de santé mentionnés à l'article 1er, est implantée une unité spécifiquement destinée à l'accueil des personnes détenues, dénommée " unité hospitalière sécurisée interrégionale " et placée sous l'autorité d'un praticien hospitalier. Les lits de médecine de l'établissement public de santé national de Fresnes viennent en complémentarité de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Paris, gérée par l'AP-HP.
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Prolegi/LEGITEXT000047078507#art-2