Art. 4
En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté après l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé : -1. - La durée maximale de la situation de l'instance d'affectation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée à quatre mois. A l'expiration de ce délai, les personnels sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624271#art-4