Art. 5

En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté après l'article 7-1 un article 7-2 ainsi rédigé : -2. - Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents peuvent être maintenus dans cette position pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.
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legi/LEGITEXT000005624271#art-5

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