Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Repos de sécurité. Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.
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Prolegi/LEGITEXT000030311310#art-2