Chapitre Chapitre VI : Emissions dans l'air›Sect. Section III : Valeurs limites d'émission

Art. 6.6

En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Débit et mesures Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène, lorsqu'elle n'est pas spécifiée, des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
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legi/LEGITEXT000042345582#art-6-6

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