Chapitre Chapitre VI : Emissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets à l'atmosphère

Art. 6.4

En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Hauteur de cheminée La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur respecte les dispositions des articles 52 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042345582#art-6-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil