Chapitre Chapitre V : Emissions dans l'eau et épandage›Sect. Section VI : Epandage
Art. 5.19
En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage Les dispositions relatives à l'épandage sont celles fixées à la section IV du chapitre V de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Une dérogation peut être accordée par le préfet, pour certains déchets, sur la base d'arguments agronomiques, sans que toutefois la dose finale retenue soit supérieure à 6 kg de matières sèches par mètre carré, sur une période de 10 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000042345582#art-5-19