Art. 4

En vigueur depuis le 24 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements individuels issus de l'enquête, hors données directement identifiantes tels les noms et prénoms, peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pris après consultation de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE).
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legi/LEGITEXT000044089238#art-4

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