Chapitre Chapitre IV : Distinction et repérage des réseaux intérieurs de distribution dans les bâtiments (article 8)

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les canalisations correspondant aux réseaux de distribution alimentés par des eaux non potables et aux réseaux de type RT1e, RT2 à RT5 sont repérées de façon explicite et distincte des canalisations correspondant au réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, au niveau notamment de l'entrée et de la sortie des vannes, des appareils, aux passages des cloisons et des murs. II. - Les points de soutirage d'eaux non potables et les points de soutirage des réseaux de type RT1e, RT2 à RT5 ne se trouvent pas à proximité d'un robinet de puisage d'eau destinée à la consommation humaine. Ils sont associés à leur proximité immédiate, à une plaque signalétique comportant la mention " eau non potable " accompagnée d'un pictogramme explicite, compréhensible par les personnes malvoyantes ou ne maîtrisant pas l'usage du français. Ils respectent a minima l'une des conditions suivantes : - ils sont placés dans un local fermé non accessible au public ; - ils sont équipés d'un robinet verrouillable dont l'ouverture est faite à l'aide d'un outil spécifique qui ne lui est pas lié. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.
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legi/LEGITEXT000044062837#art-8

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