Art. 5
En vigueur depuis le 23 août 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions. Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.
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Prolegi/LEGITEXT000006072420#art-5