Art. 9
En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury choisit les sujets des compositions écrites et procède à une double correction de celles-ci. En cas de besoin le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux pour la correction des épreuves écrites.
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Prolegi/LEGITEXT000049589343#art-9