Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs sera arrêtée par le directeur général de l'ANAEM. Elle sera affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
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legi/LEGITEXT000020463865#art-3

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