Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles exercent un ensemble de missions, dans le cadre des orientations définies par le directeur général des finances publiques. Celles-ci peuvent être des missions : ― de développement, d'intégration, de qualification, d'exploitation et de maintenance d'applications ; ― d'assistance et d'expertise technique ; ― d'assistance téléphonique et de proximité pour les utilisateurs ; ― de prise en charge, d'impression, de finition et d'expédition de documents.
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legi/LEGITEXT000036496715#art-2

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