Chapitre Chapitre IV : Concours interne sur titres et travaux d'accès aux corps des ingénieurs d'études
Art. 8
En vigueur depuis le 18 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité. L'entretien avec le jury vise à apprécier : - les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ; - sa motivation ; - ses aptitudes au management ; - son expertise dans une spécialité ou dans une discipline et/ou dans un domaine ; - ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ; - ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule. Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038481116#art-8