Titre Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)

Art. 9

En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 6, le processus de sélection des candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an durant les trois dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire, comprend uniquement un dossier d'admission dont les pièces sont celles du dossier d'admissibilité, énumérées à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045598856#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil