Art. 7
En vigueur depuis le 15 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée : 1° Au C de l'article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le marquage de la ligne d'effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ; 2° Au F de l'article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d'effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsqu'un piéton est détecté et s'éteint après son passage. » ; 3° A l'article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »
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Prolegi/LEGITEXT000047440384#art-7