Art. 11

En vigueur depuis le 2 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité d'établissement prévu à l'article 10 ci-dessus est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du directeur général de l'Inserm ou d'un gouvernement étranger.
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legi/LEGITEXT000006075158#art-11

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