Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La conformité des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs aux règles visées à l'article 7 de la première partie du titre : Explosifs doit être vérifiée pour chaque type de matériel par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines. Après avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves nécessaires, le laboratoire agréé établit s'il y a lieu un certificat de conformité. Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006080612#art-1