Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006080612#art-2