Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans une galerie-magasin : - les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250 kg ; - les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie. La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006080615#art-3