Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A proximité de chaque entrepôt doivent exister des moyens propres à combattre un incendie. Les moyens peuvent être constitués : - soit par une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression ; - soit par des extincteurs dont la charge d'extinction est au moins équivalente à 16 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt intermédiaire, et à 4 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt de chantier.
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legi/LEGITEXT000006080615#art-4

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