Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération brute globale perçue à la délégation interministérielle à la ville prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par les agents visés à l'article 1er à la date de leur départ, à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Cette rémunération est comparée à celle susceptible d'être versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui prend en compte, au-delà des éléments rappelés à l'alinéa précédent, la prime de rendement (part fixe et part variable) et le reliquat de prime sur la base des montants versés aux agents de l'établissement au titre de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000017744701#art-2

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