Art. 7

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats ayant obtenus à l'épreuve d'admissibilité un total de point déterminé par le jury pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.
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