Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont : - les magistrats ; - les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ; - les avocats intervenant à la procédure et autorisés par le magistrat en charge de la procédure ; - les agents des services de la police nationale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire, affectés au dépôt ; - le représentant de l'association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, sur autorisation du procureur de la République ; - les personnes habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité en application des articles 41 alinéa 7 et 81 alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale.
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