Art. 12

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur et le directeur de l'établissement peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement hospitalier à son siège.
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