Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres désignés au III de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du comité. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat. Pour chaque titulaire, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000005633998#art-3