Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du deuxième et du troisième collège est renouvelable. En cas de décès, démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. L'arrêté de désignation de ces membres est pris en commun par les préfets des régions comprises dans la zone de compétence territoriale de la commission interdépartementale. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des régions concernées.
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legi/LEGITEXT000018195683#art-4

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