Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 5
En vigueur depuis le 24 sept. 2026
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
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Prolegi/JORFTEXT000043134127#art-5