Art. 1

En vigueur depuis le 18 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 janvier 1984 : Les sièges attribués, au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives se répartissent comme suit : C.G.T. : quatre titulaires et un suppléant. C.G.T - F.O. : quatre titulaires et un suppléant. C.F.D.T. : trois titulaires et un suppléant. C.F.T.C. : deux titulaires et un suppléant. C.G.C. : deux titulaires et un suppléant. Les sièges attribués, au sein du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives se répartissent comme suit : C.G.T. : quatre titulaires et un suppléant. C.G.T. - F.O. : quatre titulaires et un suppléant. C.F.D.T. : trois titulaires et un suppléant. C.F.T.C. : deux titulaires et un suppléant. C.G.C. : deux titulaires et un suppléant. Les sièges attribués, au sein du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, aux organisations syndicales nationales de salariés représentatives se répartissent comme suit : C.G.T. : quatre titulaires et un suppléant. C.G.T. - F.O. : quatre titulaires et un suppléant. C.F.D.T. : trois titulaires et un suppléant. C.F.T.C. : deux titulaires et un suppléant. C.G.C. : deux titulaires et un suppléant.
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