Art. 1

En vigueur depuis le 14 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'habilitation d'un établissement d'enseignement public à pratiquer le contrôle continu pour les examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, lorsque le règlement particulier de ces diplômes prévoit cette modalité, est prise par le recteur sur avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique concernée par la formation.
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legi/LEGITEXT000006057984#art-1

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