Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur coordonne au niveau académique la mise en place et le fonctionnement des formations dispensées par contrôle continu dans les établissements habilités. Il établit au début de chaque année scolaire un recensement des établissement habilités et des formations concernées, qu'il transmet au ministre de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057984#art-3