Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées en ce qui concerne : la gestion administrative des personnels (paie, frais de déplacement) : jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent sauf pour les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes, à la santé et aux déplacements, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion ; la gestion administrative des stagiaires, durée de conservation cinq ans, ce qui équivaut à la durée de validité des unités capitalisables constitutives d'un diplôme professionnel ; fichiers des entreprises : durée indéterminée, l'entreprise restant dans le fichier aussi longtemps qu'elle est en contact avec le Greta.
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Prolegi/LEGITEXT000005615140#art-7