Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 3

En vigueur depuis le 23 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. La fiche d'entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l'agent.
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legi/LEGITEXT000026969314#art-3

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