Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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Prolegi/LEGITEXT000036621886#art-2