Art. 2

En vigueur depuis le 2 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'affiliation prend effet au cours de la période mentionnée à l'article 1er, la cotisation est due pour la période allant de la date d'effet de l'affiliation à la fin de la période restant à couvrir jusqu'à la prochaine échéance annuelle, et est payable avant l'expiration du mois civil qui suit la notification de la décision d'affiliation.
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legi/LEGITEXT000006073463#art-2

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