Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides prévues aux paragraphes I, II et III de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé demeurent applicables aux seuls matériels qui, dotés d'un permis d'exploitation en cours de validité, ont subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés. Sont en la circonstance assimilables à de tels matériels ceux qui, immatriculés en France, sont munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059099#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil