Art. 3

En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux fixés à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé sont uniformisés à 15 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement. A titre dérogatoire et sous réserve qu'elles concernent des unités automotrices ou porteuses sans moteur affectées au transport public fluvial de marchandises, peuvent faire l'objet d'un taux de 30 p. 100 applicable audit montant et dans la limite d'une aide de 250 000 F par unité, les opérations de modernisation ayant pour objet d'améliorer la sécurité et l'habitabilité du matériel. Peuvent de même, pour les seules unités automotrices ou porteuses sans moteur affectées au transport public fluvial de marchandises générales, faire l'objet d'un taux de 30 p. 100 les opérations d'équipement de bateaux en bras de manutention ; et de 20 p. 100 les opérations apportant une amélioration du rendement énergétique du matériel. Les opérations de mise hors d'eau et d'expertise préalables à la décision d'investissement peuvent en outre donner lieu à une aide maximale de 7 000 F, une fois au plus par bateau.
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legi/LEGITEXT000006059099#art-3

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