Art. 8
En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides attribuées en application des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont réputées définitivement acquises par leurs bénéficiaires au terme d'une période d'exploitation du matériel concerné dont la durée est fixée à cinq ans. A défaut, elles sont remboursables au prorata du temps restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006059099#art-8