Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Art. 16

En vigueur depuis le 23 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas : - un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ; - un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.
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legi/LEGITEXT000005634806#art-16

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