Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 : ― les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire , individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l' Office anti-stupéfiants ; ― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police chargés de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police ; ― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur de la police judiciaire ; ― les agents affectés à la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des opérations douanières.
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legi/LEGITEXT000026279456#art-4

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