Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029335641#art-5