Art. 2
En vigueur depuis le 21 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
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Prolegi/LEGITEXT000035244731#art-2