Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis, par l'ensemble des candidats concernés et pour chaque document, si la section le demande.
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Prolegi/LEGITEXT000037318499#art-5