Art. 14
En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de formations et sessions d'examen organisés dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000050745772#art-14