Art. 1
En vigueur depuis le 23 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1261-32 du code de la santé publique susvisé, les établissements autorisés, en vertu de l'article L. 1261-1 du même code, à recevoir des dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche mettent en œuvre, sous leur responsabilité, un traitement de données à caractère personnel dans les conditions définies par le présent arrêté. Ce traitement est mis en œuvre pour répondre à une obligation légale au sens du c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047876596#art-1