Art. 1

En vigueur depuis le 3 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires appelés à dispenser ou à suivre une action de préparation définie à l'article 6 du décret susvisé du 30 mars 1978 peuvent bénéficier du régime de rémunération prévu par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 mars 1977.
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legi/LEGITEXT000006073016#art-1

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