Art. unique

En vigueur depuis le 3 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires visés à l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1978 qui suivent les actions de formation professionnelle, telles qu'elles ont été définies au titre Ier dudit décret, peuvent bénéficier des indemnités énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 mars 1977 lorsqu'ils les perçoivent habituellement en complément de leur rémunération principale.
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legi/LEGITEXT000006072339#art-unique

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