Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article A 22 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent arrêté, il ne sera pas procédé à l'épreuve orale prévue par le 3° de cet article pour les candidats au premier examen organisé après la publication du présent arrêté. Ces candidats ne pourront être considérés comme ayant satisfait à l'examen s'ils ne totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
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legi/LEGITEXT000005628061#art-2

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