Art. 1
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 susvisée qui restent acquis à l'huissier de justice est égal à 12, 55 % hors taxe des sommes recouvrées par l'huissier de justice. Le montant de ces frais ne peut être ni inférieur à 6, 27 euros hors taxe, ni supérieur à 300 euros hors taxe par dossier transmis par le comptable du Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000018984381#art-1