Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
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legi/LEGITEXT000020738189#art-1

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